Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale. Il doit, en outre, à compter du 1er janvier 2014, verser une cotisation additionnelle égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de la cotisation prévue à l’article 36.1.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont, pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont, pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.
25.Un participant peut, aux fins de l'article 22, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 24.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
Les renvois dans le présent article à la convention collective sont, pour un professionnel qui occupe un poste non syndiqué, un renvoi à ses conditions de travail, le cas échéant.